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25/04/2016

"Amoris Laetitia" et communion sacrilège

  La guerre des interprétations

   L'exhortation apostolique Amoris Laetitia a été publiée le vendredi 8 avril dernier. Pendant une semaine, les catholiques du monde entier ont pu assister à des lectures variées, voire contradictoires, du document sur la question suivante : François a-t-il bel et bien autorisé, dans certains cas, la communion aux divorcés engagés dans une nouvelle union ? Non, ont répondu certains (voir ici par exemple). Oui, ont affirmé d'autres (...). De leur côté, les évêques philippins ont résolu le problème de manière plus pragmatique : la miséricorde ne peut attendre, ont-ils assurés ; tous sont donc dès maintenant les bienvenus à la table où le Seigneur s'offre lui-même en nourriture (source). Le moins qu'on puisse dire, comme l'ont souligné certains, c'est que le document ne fait pas preuve d'une grande clarté sur ce thème.

François et Mgr Tagle.jpg

François en compagnie de l'évêque philippin Mgr Luis Antonio Tagle

   Mais ces interrogations ne sont plus d'actualité. En effet, François a lui-même tranché la question le 16 avril, dans l'avion qui le ramenait de Lesbos :

Question d'un journaliste : Certains soutiennent que rien n'a changé par rapport à la discipline qui régit l'accès aux sacrements pour les divorcés remariés, et que la loi, la pratique pastorale, et évidemment la doctrine demeurent telles qu'elles sont. D'autres soutiennent que beaucoup de choses ont changé et qu'il existe de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Ma question est la suivante, pour une personne, pour un catholique qui veut savoir : y a-t-il, oui ou non, de nouvelles possibilités concrètes qui n'existaient pas avant la publication de l'exhortation ?
Réponse de François : Je peux dire oui, point. Mais ce serait une réponse trop courte. Je vous recommande de lire la présentation du document qu'a faite le Cardinal Schönborn, qui est un grand théologien. Il a été secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi et il connaît bien la doctrine de l’Église. Dans cette présentation, votre question trouvera sa réponse. (cf. 20e minute de cette vidéo)

   Voilà une réponse qui a le mérite d'être claire.

  La note de bas de page qui change tout

   C'est dans une note de bas de page du document que tout se joue. Au § 305, François évoque la situation de « ceux qui vivent en situation ''irrégulières'' ». Nul doute qu'il s'agit là des divorcés remariés, comme l'indique le contexte : ceux-ci viennent d'être explicitement mentionnés au § 300. De plus, la note 345 du § 303 fait appel à un document antérieur, qui leur est entièrement dédié : la fameuse Déclaration sur l’admissibilité des divorcés remariés à la sainte communion du 24 juin 2000. C'est donc bien d'eux qu'il est question. Cela précisé, voici ce que déclare François au § 305 :

À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église.

   À la fin de cette phrase, vient un appel de note, celui de la note 351, dont voici la teneur :

Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, « aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur » : Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 44 : AAS 105 (2013), p. 1038. Je souligne également que l’Eucharistie « n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles » (Ibid., n. 47 : p. 1039).

   Et voilà... Le contexte ne laisse aucune place au doute. D'aucuns prétendront peut-être qu'une note de bas de page ne constitue pas un élément important, qu'il faut plutôt prendre en compte le corps du document... Mais François a lui-même fermé la voie à ce type d'interprétation. Il a en effet indiqué la présentation faite par le Cardinal Schönborn comme représentant la manière correcte de comprendre le document. Et précisément, le Cardinal Schönborn cite explicitement ladite note de bas de page, preuve que celle-ci a toute son importance :

Dans le sens de cette «Via caritatis» (AL 306), le Pape affirme, de manière humble et simple, dans une note (351) que l’on peut aussi apporter l’aide des sacrements dans des cas de situations «irrégulières». Mais dans ce but, il n’offre pas de casuistique, de recettes, il se contente de rappeler simplement deux de ses célèbres phrases : «Aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais le lieu de la miséricorde du Seigneur» (EG 44) et l’Eucharistie «n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles» (EG 47).

   Il y a donc bel et bien ouverture de la communion aux divorcés remariés dans certains cas. Lesquels ?

 Le document qui réfute par avance Amoris Laetitia

   Revenons au § 305 : si certains divorcés remariés peuvent communier même sans vivre dans la continence, c'est, affirme-t-il, qu'ils se trouvent dans « une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement ». Il sont donc « dans la grâce de Dieu. » À partir de ce raisonnement, Amoris Laetitia leur permet donc l'accès à la communion. C'est oublier un peu vite que ce raisonnement avait déjà été pris en compte et réfuté dans la Déclaration sur l’admissibilité des divorcés remariés à la sainte communion (2e §) :

Toute interprétation du canon 915 qui s’oppose à son contenu substantiel, déclaré sans interruption par le Magistère et par la discipline de l’Église au cours des siècles, est clairement déviante. On ne peut confondre le respect des mots de la loi (cf. canon 17) avec l’usage impropre de ces mêmes mots comme des instruments pour relativiser ou vider les préceptes de leur substance.
La formule «et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste» est claire et doit être comprise d’une façon qui n’en déforme pas le sens, en rendant la norme inapplicable. Les trois conditions suivantes sont requises:
a) le péché grave, compris objectivement, parce que de l’imputabilité subjective le ministre de la communion ne peut juger;
b) la persistance obstinée, ce qui signifie qu’il existe une situation objective de péché qui perdure au cours du temps, et à laquelle la volonté des fidèles ne met pas fin, tandis que d’autres conditions ne sont pas requises (attitude de défi, monition préalable, etc.) pour que la situation soit fondamentalement grave du point de vue ecclésial ;
c) le caractère manifeste de la situation de péché grave habituel.
Par contre ne sont pas en situation de péché grave habituel les fidèles divorcés remariés qui, pour des raisons sérieuses, comme par exemple l’éducation des enfants, ne peuvent «satisfaire à l’obligation de la séparation, et s’engagent à vivre en pleine continence, c’est-à-dire à s’abstenir des actes propres des conjoints» (Familiaris consortio, numéro 84), et qui sur la base d’une telle résolution ont reçu le sacrement de la pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas more uxorio est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés remariés est en elle-même manifeste, ils ne pourront s’approcher de la communion eucharistique que remoto scandalo.

   Nous voilà prévenus : le raisonnement de François qui le conduit à accorder dans certains cas la communion aux divorcés-remariés qui ne vivent pas dans la continence constitue une interprétation « clairement déviante » du droit canonique.

La notion de péché dissoute dans la « subjectivité »

   D'après le Catéchisme de l’Église catholique (§ 1857), il existe un péché mortel si les trois conditions suivantes sont réunies : matière grave, pleine connaissance et propos délibéré. Dans le cas des divorcés remariés qui vivent maritalement, il existe bien une matière grave, celle de l'adultère : « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard ; et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » (Marc X, 11-12). Il existe bien aussi un propos délibéré : toute personne qui se marie à l’Église s'engage par écrit et par oral à le faire pour la vie, sans quoi son mariage n'est pas valide. Par ailleurs, on ne se remarie pas sur un coup de tête ; ou si on le fait, il est toujours temps après de vivre dans la continence. Si on s'y refuse une fois averti, il y a bien propos délibéré. En ce qui concerne la pleine connaissance du caractère gravement peccamineux d'un « remariage » après divorce, il relève du devoir des pasteurs d'informer leurs fidèles. La première chose à faire pour un prêtre n'est donc pas d'accorder la communion aux divorcés remariés qui la demandent, sous prétexte qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais bien de les instruire à ce sujet. Lorsque l'on a honnêtement passé le raisonnement de François au crible de ces trois critères, il ne reste plus rien de la prétendue « non imputabilité subjective » ou « imputabilité subjective seulement partielle » qui permettrait à des divorcés remariés non continents de communier.

   Là encore, le pape Pie XII avait vu venir et dénoncé par avance ce triomphe de la subjectivité qui affleure dans les passages cités d'Amoris Laetitia. Ces autorités antérieures nous montrent donc que, du point de vue du catholicisme bien compris, cette exhortation apostolique est irrecevable dans certains de ses aspects, quels que soient les beaux passages que l'on puisse y trouver par ailleurs.

Au fondement des règles : le Christ et le salut des âmes

   Ce rappel des règles disciplinaires et morales importait, puisque ces dernières, loin d'être des décrets arbitraires, constituent la forme concrète qui permet aux fidèles d'avancer vers le Christ, sur le chemin du ciel. La pastorale ne peut donc représenter un ensemble distinct de la vérité du salut, mais doit en être l'incarnation. Voilà pourquoi la tentative à laquelle nous assistons ici de contourner la doctrine par la pastorale s'avère réellement dangereuse. Cette tentative ne constitue malheureusement pas un cas isolé, mais se révèle récurrente dans les actions de François. Pour n'en prendre qu'un exemple, ce dernier peut rappeler la nécessité du baptême dans le cadre doctrinal d'une catéchèse, tout en niant cette nécessité sur le terrain (cf. le dernier article).

   C'est pourtant bien le salut des âmes qui se trouve en jeu ici, comme le rappelle la Déclaration sur l’admissibilité des divorcés remariés à la sainte communion  (1er §) :

« C’est pourquoi quiconque mange le pain ou boit le calice du Seigneur indignement, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s’examine donc soi-même et mange ensuite de ce pain et boive de ce calice; car celui qui mange et boit sans reconnaître le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation » (1 Cor 11, 27-29).

   Dans ces conditions, parler de la communion accordée aux divorcés remariés comme « d'un généreux remède » (Amoris Laetitia, note 351) est un désastreux contresens. Encourager les divorcés remariés non continents à communier, c'est au contraire les enfoncer dans leur péché, c'est les éloigner davantage encore du Christ, c'est leur faire commettre un sacrilège (Cf. Catéchisme de saint Pie X, Chapitre IV, § 3).

   Il se trouvera peut-être des gens pour affirmer que le pape fait ce qu'il veut, comme s'il s'agissait d'une liberté indéterminée, dont il pouvait user à sa guise pour le bien ou pour le mal. Eh bien non. Si l'on relit le Chapitre XXI de l'évangile selon saint Jean, qui fonde cette autorité, on s'aperçoit que la triple injonction : « Sois le berger de mes agneaux », « Sois le pasteur de mes brebis », « Sois le berger de mes brebis », est suivie par une autre, tout aussi impérative : « Suis-moi ». Le pape n'a donc reçu le mandat de mener l’Église à sa guise que pour lui transmettre la vérité du Christ. S'il s'écarte de cette vérité, il sort ipso facto de son rôle de pasteur. Quant à la fameuse infaillibilité pontificale, elle n'entre pas en jeu ici : le dernier exercice de cette infaillibilité, avec toutes les conditions requises par sa définition (Code de droit canonique 749 § 1), remonte à 1950, lorsque Pie XII a défini le dogme de l'Assomption.

 Mais où sont nos pasteurs ?

   Depuis deux ans, il n'a pas manqué de véritables pasteurs pour rappeler quel est l'enseignement constant de l’Église sur le sujet qui nous occupe ici. Que l'on songe par exemple aux auteurs du livre Demeurer dans la vérité du Christ. Que l'on pense également à la réaction très ferme de Mgr Athanasius Schneider, face au rapport final qui a suivi le synode d'octobre 2015. Mais depuis que François a parlé, il ne s'est pas trouvé un seul évêque pour dire que ce document, et l'interprétation qu'en a suggérée François lui-même, posaient un réel problème. Tout au plus certains ont-ils déclaré qu'il fallait lire Amoris Laetitia dans la continuité à l'enseignement traditionnel de l’Église. Mais à partir du moment où François lui-même ferme la porte à cette interprétation, un tel positionnement est devenu insuffisant. Les fidèles doivent-ils vraiment se débrouiller seuls face à un texte ambigu, dont François nous livre une clé de lecture en contradiction avec l'enseignement constant de l’Église ?

   Addendum : À l'heure où s'achève la rédaction de cet article, la seule lueur d'espoir réside dans un tout récent communiqué de Mgr Schneider que vient de publier le site Corrispondenza Romana. Dans un texte à la fois clair, ferme et respectueux, il dénonce les différentes ambiguïtés d'Amoris Laetitia. Il dénonce aussi la présentation officielle qu'en a faite le Cardinal Schönborn, tout en prenant soin de ne pas impliquer François lui-même (volontairement ou non, il ignore le fait que ce dernier adhère aux vues du prélat). Tout catholique devrait lire ce texte courageux, rédigé par un authentique pasteur, soucieux du bien des âmes. Gloria Dei Vivens Homo relaiera ce texte dès qu'une traduction française en sera publiée.

   Addendum 2 : voici une version française de ce texte magnifique. Même si elle mériterait d'être améliorée, la lecture en vaut d'ores et déjà vraiment la peine.